La loi ÉLAN a modifié de manière significative la liste des bénéficiaires, notamment les acquéreurs prioritaires d’un logement vacant. Ainsi, il est défini un ordre décroissant de priorité, un logement vacant pouvant être vendu :
– à toute personne physique sous plafonds de ressources de l’accession sociale à la propriété parmi lesquels l’ensemble des locataires de logements appartenant aux bailleurs sociaux disposant de patrimoine dans le département, ainsi que les gardiens d’immeuble qu’ils emploient sont prioritaires ;
– une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
– toute autre personne physique.
Désormais, les personnes physiques du premier rang doivent respecter des plafonds de ressources. Il s’agit des plafonds de ressources « LI majorés de 11% » également dénommés « LI accession » (ou encore « PLI majorés de 11% » ou « PLI accession »).
Un logement occupé ne peut être vendu qu’à son locataire, s’il l’occupe depuis au moins deux ans. Toutefois, sur la demande de ce dernier, le logement peut être vendu :
– à son conjoint ;
– à ses ascendants et descendants, dont les ressources ne sont pas supérieures aux plafonds PLS, qui peuvent acquérir de manière conjointe avec leur conjoint, leur partenaire ayant conclu un pacte civil de solidarité ou leur concubin. L’initiative peut également venir du locataire, qui occupe le logement depuis au moins deux ans. Celui-ci peut adresser à l’organisme Hlm propriétaire une demande d’acquisition de son logement. La réponse de l’organisme doit être motivée et adressée à l’intéressé dans les deux mois suivant cette demande.
Une même personne physique ne peut acheter plus d’un logement à un organisme Hlm, sauf dérogations. En effet, il résulte de l’article L443-11 (2e alinéa du IV) du CCH que lorsqu’une personne physique a acquis soit un logement auprès d’un organisme d’Hlm, soit un logement locatif appartenant à une société d’économie mixte (SEM) ou à l’association foncière logement et faisant l’objet d’une convention APL, elle ne peut se porter acquéreur d’un autre logement appartenant à un organisme Hlm, ou appartenant à une SEM ou à l’association mentionnée à l’article L. 313-34 et faisant l’objet d’une convention APL, sous peine d’entacher de nullité le contrat de vente de cet autre logement.
Toutefois, sous réserve de la revente préalable du logement précédemment acquis, cette interdiction ne s’applique pas :
– en cas de mobilité professionnelle impliquant un trajet de plus de soixante-dix kilomètres entre le nouveau lieu de travail et le logement ;
– ou si le logement est devenu inadapté à la taille du ménage ;
– ou en cas de séparation du ménage.
Ainsi, depuis la loi ÉLAN, si le premier logement acquis est un logement occupé ou vacant, mais aussi un logement neuf en accession sociale (VEFA, location-accession PSLA) cédé par un organisme Hlm, s’il n’a pas été revendu dans les circonstances sus-visées, la personne physique ne peut en acheter un autre à un organisme Hlm, même si ce vendeur n’est pas le même organisme Hlm que celui lui ayant cédé le précédent logement.
Il n’y a pas de plafonds de ressources à respecter pour le locataire qui achète le logement qu’il occupe, mais la loi ÉLAN a introduit une condition d’occupation du logement depuis au moins deux ans. Si cette condition d’occupation n’est pas remplie, ni le locataire, ni ses proches rappelés ci-dessus, ne peuvent acquérir le logement.
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